Pour que le locataire puisse se prévaloir d’un droit de préemption dans le cadre de l’article 15 de la loi de 1989, qu’il s’agisse du droit de préemption principal ou subsidiaire, il est nécessaire qu’il ait reçu au préalable un congé pour vendre de la part de son bailleur.
Note de Mme Béatrice VIAL-PEDROLETTI :
A la lecture de l’article 15 de la loi de 1989 (et contrairement au droit de préemption institué par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975), il est d’évidence que le droit de préemption du locataire est lié à un congé pour vendre.
Le bailleur avait dans un premier temps fait une proposition informelle de vente aux locataires, qui avait été refusée, de façon tout aussi informelle, par courrier simple.
Le bailleur avait ensuite conclu une promesse de vente à un tiers.
Le tiers acquéreur demandait la réalisation forcée de la vente aux juges tandis que le locataire, intervenant en appel, cherchait à obtenir la nullité de la promesse pour non respect de son droit de préemption subsidiaire.
Il est débouté, faute d’apporter la preuve d’avoir reçu un congé pour vendre : les courriers produits, dénués de date certaine et ne respectant pas le formalisme légal ne pouvaient valoir congé.
De plus, en quittant les lieux volontairement pour s’installer dans le nouveau logement acquis, c’est le locataire et non le bailleur qui avait eu l’intention de mettre fin au bail, mais de façon… bien informelle là encore puisque il n’est fait état d’aucun congé de sa part.