CASS. CIV. 3ème 20 Septembre 2006

Pour se prévaloir de l’article L. 632-1 du Code de la construction et de l’habitation, le locataire en meublé doit rapporter la preuve que l’appartement loué était sa résidence principale.

Note de Mme Béatrice VIAL-PEDROLETTI :

Les locataires en meublés sont protégés par certaines règles contenues dans les articles L. 632-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

Bénéficiaires d’un bail écrit d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, ils peuvent donner congé à tout moment sous réserve d’un préavis d’un mois.

Ces dispositions sont d’ordre public et n’autorisent aucune clause contraire (Cass. 3e civ., 6 avr. 2005), sous réserve qu’elles soient bien applicables, ce qui faisait difficulté en l’espèce.

Le locataire se prévalait de l’article L. 632-1 du Code de la construction et de l’habitation pour justifier de son droit de donner congé avec un préavis d’un mois et pour obtenir restitution du dépôt de garantie qui avait été conservé par le bailleur, qui invoquait pour sa part une clause du bail permettant, en cas de départ en cours de bail, de réclamer les loyers restant à courir jusqu’à son terme.

Cette clause est illicite au regard de l’article L. 632-1 du Code de la construction et de l’habitation mais ce texte n’est applicable que tout autant que le logement loué constitue la résidence principale du locataire.

Dans le cas présent, la Cour d’appel avait fait droit à la demande du locataire en relevant qu’aucun élément ne permettait de démontrer qu’il ne s’agissait pas de sa résidence principale.

La cassation au visa de l’article 1315 du Code civil pour inversion de la charge de la preuve était inévitable : il appartient au locataire, demandeur à l’action, d’établir que le logement qu’il avait pris à bail constituait bien sa résidence principale.

Source : Loyers et copropriété, 2/07, page 21