Si un arrêté de péril vise les parties communes d’un immeuble en copropriété, la suspension de l’obligation de paiement du loyer concerne tous les lots comprenant une quote-part dans ces parties communes.
Un immeuble avait fait l’objet d’un arrêté de péril visant les façades du bâtiment.
Un locataire avait fait opposition au commandement de payer les loyers qui lui avait été adressé par son bailleur.
La Cour d’appel avait considéré que l’article L. 511-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) qui prévoit la suspension du paiement des loyers entre l’arrêté de péril et sa mainlevée n’avait pas à recevoir application, car les travaux à effectuer n’interdisaient pas l’occupation sécurisée du logement.
Cet arrêt est cassé :
« Vu l’article L. 521-2, 1 du CCH ;
Attendu que, pour les locaux visés par un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 du CCH, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation d’un logement cesse d’être dû à compter du premier jour qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée ;
Attendu que, pour condamner M. N. au paiement de la somme de 3.640 €, l’arrêt retient qu’un arrêté municipal du 17 septembre 2010 a ordonné aux copropriétaires de l’immeuble de mettre fin durablement au péril en réalisant des travaux de réparation, que cet arrêté ne porte que sur les parties communes de l’immeuble et non privatives et n’est pas assorti d’une interdiction d’habiter, qu’il n’apparaît pas que la nature des désordres et des travaux à entreprendre pour y remédier aient pu priver ou interdire à M. N. l’occupation sécurisée de son logement, et que l’article L. 521-2, qui prévoit la suspension du paiement des loyers pendant la durée des travaux ordonnés par arrêté de péril dans le cas où l’état du bâtiment ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, n’a donc pas à recevoir application ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, lorsque l’arrêté de péril vise les parties communes d’un immeuble en copropriété, la mesure de suspension des loyers, prévue par l’article L. 521-2-1 précité, s’applique à la totalité des lots comprenant une quote-part dans ces parties communes, la Cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition relative au fait que l’état du bâtiment ne permette pas de garantir la sécurité des occupants qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse« .