CASS. CIV. 3ème 20 Octobre 2016

Un bail professionnel, relevant de l’article 57A de la loi du 23 décembre 1986 peut être conclu pour un locataire exerçant une activité professionnelle, qu’elle soit lucrative ou non.

Un bail commercial était conclu en renouvellement entre une société civile immobilière (SCI) et une Mutuelle.

Celle-ci avait donné congé par lettre recommandée du 11 juin 2011 à effet du 31 mars 2012, par application des règles des baux professionnels.

Le bailleur contestait la validité du congé et réclamait le paiement de loyer jusqu’à la fin de la période triennale.

Était en jeu la faculté pour une Mutuelle de signer un bail professionnel, le bailleur soutenant que le bail de l’article 57 A de la loi Méhaignerie était réservé aux locaux à usage exclusivement professionnel et ne pouvait donc pas régir des activités non lucratives.

La Cour d’appel n’avait pas admis cet argument et la Cour de cassation confirme sa décision :

« Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que la Mutuelle locataire avait pris à bail des locaux à usage de bureaux pour les besoins de son activité professionnelle, la Cour d’appel a retenu, à bon droit, que les dispositions d’ordre public de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 4 août 2008, étaient applicables et que le caractère lucratif ou non de l’activité était indifférent ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu […] que la faculté d’extension conventionnelle du statut des baux commerciaux suppose que les parties manifestent de façon univoque leur volonté de se placer sous ce régime, que la qualification de bail commercial, la mention dans la convention selon laquelle « le preneur bénéficiera du statut de la propriété commerciale » ainsi que la référence aux règles du Code de commerce ne suffisaient pas à caractériser une renonciation en toute connaissance de cause et dépourvue d’ambiguïté aux dispositions d’ordre public de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 permettant de rompre le bail à tout moment par congé donné par lettre recommandée, la Cour d’appel a pu en déduire que le congé était régulier ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette« .

Source : Jurishebdo, n° 660, page 3