Nuisance acoustiques : résolution de la vente pour vice caché.
L’acquéreur d’un appartement se plaignant de nuisances acoustiques avait obtenu la résolution de la vente pour vice caché.
La Cour de cassation confirme la décision :
« Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que la chambre de l’appartement de M. L. n’était séparée de l’appartement antérieurement occupé par M. [vendeur] que par une simple cloison de nature et d’épaisseur insuffisantes pour isoler des bruits générés par une occupation normale des lieux de part et d’autre et relevé que la locataire de l’appartement du deuxième étage attestait que pendant l’été 2003, M. [vendeur] avait utilisé l’appartement du premier étage et que s’était installé alors un climat très tendu car il ne supportait pas le bruit des pas et des chaises frottant le sol bien que tous les meubles eussent des protections, la Cour d’appel, qui a retenu qu’il ne pouvait ignorer que le bruit reproché à sa locataire résultait de la présence d’une trémie entre les deux étage de l’ancien atelier d’architecture et que les défauts acoustiques tout aussi caractérisés de la chute de la salle d’eau et du WC du second étage ne pouvaient pas davantage passer inaperçus, a légalement justifié sa décision en en déduisant souverainement […] que le vendeur avait connaissance des nuisances acoustiques affectant le bien vendu ».
La Cour de cassation écarte également l’argument tiré de la modicité du coût des travaux nécessaires pour remédier à ces nuisances.
En effet, la Cour indique que « le choix entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire prévue à l’article 1644 du Code civil appartient à l’acheteur et non au juge qui n’a pas à motiver sa décision sur ce point« .