Promesse de bail à construction soumise à conditions.
Une promesse de bail à construction avait été conclue en 2003 sous diverses conditions suspensives dont la modification des documents d’urbanisme de la commune.
En 2006, le preneur (la société Mc Donalds) indiquait renoncer au bénéfice des conditions et sollicitait la réitération du bail à construction.
Mais le vendeur (une SCI) avait refusé et la Cour d’appel lui avait donné raison, ce que confirme la Cour de cassation.
Pourtant le bail prévoyait que « Le preneur se réserve le droit de demander que le bail soit réalisé malgré la non-réalisation d’une ou plusieurs des conditions suspensives« .
La Cour de cassation rejette ce moyen :
« Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l’article de l’acte énumérant les conditions suspensives stipulait que les parties n’auraient pas contracté sans elles, chacune étant déterminante, et qu’il énonçait expressément que le preneur bénéficiait du droit de demander la réalisation du bail, la Cour d’appel a, par une interprétation souveraine de la volonté des parties exclusive de dénaturation, retenu que la clause ne permettait à la société Mc Donald’s France que de demander la réalisation du bail et non de l’exiger, la renonciation aux conditions suspensives ne pouvant résulter que du consentement des deux parties et a, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant tenant à l’exigence de l’obtention d’un permis de construire pour la formation du contrat, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : rejette ».