Le passage d’un POS à un PLU ne rend pas caduc le droit de préemption urbain.
Note de M. Rémi GRAND :
La délibération instituant un droit de préemption urbain, prise alors que la commune était couverte par un plan d’occupation des sols (POS), n’est pas caduque du fait du passage à un plan local d’urbanisme (PLU), juge la Cour de cassation.
En l’espèce, la commune de Bussy Saint-Georges avait instauré, en 1987, un droit de préemption urbain sur la totalité de son territoire, alors couvert par un POS.
En 2007, ce plan avait été remplacé par un PLU.
Dans le cadre de la création d’une réserve foncière déclarée d’utilité publique, un établissement public avait été autorisé à acquérir par voie d’expropriation des terrains situés sur le territoire de cette commune et appartenant à M. D.
Conformément à la lecture combiné des articles L.213-6 et L. 213-4 du Code de l’urbanisme, la date de référence à prendre en compte pour l’évaluation d’un bien soumis au droit de préemption qui fait l’objet d’une expropriation, lorsqu’il n’est pas compris dans une zone d’aménagement différée, est celle du plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU délimitant la zone dans laquelle est située le bien.
Il importait donc, en l’espèce, de déterminer si le bien en question continuait à être soumis au droit de préemption urbain malgré l’intervention du PLU et donc si la date de référence à prendre en compte pour son évaluation était celle prévue aux articles précités et non celle, située par l’article L. 13-15 du Code de l’expropriation, à un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
La Cour de cassation estime que le Code de l’urbanisme ne prévoyait pas expressément « la caducité de la délibération instituant le droit de préemption urbain au passage du plan d’occupation des sols au plan local d’urbanisme« .
Elle souligne qu’en l’espèce, « les documents graphiques joints [au PLU] faisaient expressément référence au droit de préemption urbain précédemment institué« .
Partant, c’est à bon droit que le juge d’appel a retenu que la date de référence devait être fixée à la date à laquelle le PLU délimitant la zone dans laquelle les biens étaient situés avait été approuvé et était devenu opposable aux tiers.