CASS. CIV. 3ème 20 Mars 2013

Un contrat de rénovation d’un immeuble existant ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle.

Selon l’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation, toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer, doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.

Un propriétaire a confié par contrat à une société la rénovation complète d’une maison moyennant un prix payable suivant l’avancement des travaux d’une durée prévue de dix mois.

Le chantier a été interrompu au bout de six mois.

Suite à une expertise, la société a assigné le propriétaire en paiement des travaux réalisés.

Ce dernier a sollicité le paiement de diverses sommes et indemnités.

La Cour d’appel a cru pouvoir qualifier le contrat de contrat de construction de maison individuelle, retenant que la société s’est engagée en qualité de constructeur à effectuer la rénovation d’une maison d’habitation édifiée en 1784, qu’au titre des documents constituant le contrat, elle a établi, outre la notice descriptive estimative, « les plans de construction, les coupes et élévations, les cotes utiles« .

Selon les juges du fond, cette opération de rénovation immobilière « lourde » assimilable à des travaux de construction, devait être qualifiée de contrat de construction de maison individuelle au sens de l’article précité.

La Cour de cassation censure cet arrêt.

Un contrat portant sur la rénovation ou la réhabilitation d’un immeuble existant ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation.

Source : JCPN, 14/13, 436