L’ordonnance d’expropriation éteint le droit au bail mais ne fait pas disparaître le fonds de commerce.
Par ordonnance, le juge de l’expropriation prononce, au profit d’une commune, le transfert de propriété d’un immeuble dans lequel était exploité un commerce de peinture, décoration, revêtement de sols et murs.
Trois ans après, le commerçant cède les éléments de ce fonds à une société spécialisée dans la peinture.
La commune saisit alors le juge de l’expropriation pour faire constater qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité d’éviction envers cette société.
La Cour d’appel fait droit à cette demande au motif que l’ordonnance éteint, à la date à laquelle elle est rendue, tout droit réel ou personnel existant sur l’immeuble exproprié, et bien que le commerçant ait momentanément pu poursuivre l’exploitation de son affaire, aucun droit sur le fonds, ainsi disparu, n’avait pu être transféré depuis la date de l’ordonnance.
Mais la Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement qu’elle censure au visa des articles L. 12-2 du Code de l’expropriation et L. 141-5 du Code de commerce.
Après avoir rappelé que, certes, l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les immeubles expropriés, elle précise surtout que son effet extinctif sur le droit au bail « ne fait pas disparaître le fonds de commerce et que la cession de ce fonds emporte, sauf clause contraire incluse dans l’acte, cession de la créance d’indemnité d’éviction due au cédant« .