CASS. CIV. 3ème 20 Mai 2015

Responsabilité des constructeurs : dommages liés à une structure ancienne.

L’exploitant A. d’un hôtel-restaurant avait fait appel à une entreprise pour des travaux de réfection de façades et corniches de l’immeuble.

À la suite de désordres sur la façade, il avait assigné l’entreprise et son assureur.

Il reprochait à la Cour d’appel avoir limité à 2.559 euros la condamnation pour les seuls désordres résultant d’un défaut d’exécution des enduits des façades de l’hôtel.

Même si les causes des désordres se situaient dans la structure du bâtiment, il invoquait le devoir d’information et de conseil de l’entreprise.

La Cour de cassation confirme la décision d’appel : « Mais attendu qu’ayant relevé que les désordres relatifs aux corniches, aux murs de soutènement et soubassements n’étaient pas imputables aux travaux réalisés par la société C. et, procédant à la recherche prétendument omise, que M. A.ne démontrait pas que la prétendue violation de son obligation de conseil et d’information par la société C. serait à l’origine de ces désordres et malfaçons, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : rejette« .

Note :

La Cour d’appel avait considéré que les désordres sur les corniches, murs de soutènement résultaient de la structure des murs et d’une malfaçon des toitures anciennes.

La réfection de la façade à la chaux n’était donc pas à l’origine des désordres.

La Cour de cassation approuve la décision.

La Cour de cassation avait déjà jugé que la garantie décennale n’est pas due pour des peintures qui n’ont qu’un rôle esthétique (Civ. 3e, 27 avril 2000) et qu’un ravalement ne peut être assimilé à la construction d’un ouvrage (Civ. 3e, 4 avril 2002).

Mais elle a indiqué en 1994 que la garantie décennale est due dès lors que l’entrepreneur apporte à la toiture et à la charpente de l’immeuble des éléments nouveaux (Civ. 3e, 9 nov. 1994).

Dans l’arrêt du 20 mai 2015, elle admet que l’entreprise peut écarter sa responsabilité si la cause des dommages et liée à la structure ancienne.

Source : Jurishebdo, n° 603, page 3