Difficultés d’accès à une place de parking vendu en l’état futur d’achèvement.
Une société vend, par acte notarié, en l’état futur d’achèvement, un appartement et une place de parking. La livraison intervient quelques mois plus tard.
Se plaignant de désordres, l’acquéreur assigne la société en indemnisation de ses préjudices.
La Cour d’appel rejette la demande de l’acquéreur en réparation du trouble de jouissance concernant l’accès à sa place de parking.
La Cour de cassation, statuant sur le deuxième moyen du pourvoi, casse partiellement l’arrêt d’appel au visa des articles 1646-1 et 1792 du Code civil.
En l’absence d’indication particulière dans le descriptif des prestations de l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement, constitue une impropriété à la destination l’exiguïté de l’accès à une place de parking qui rend celle-ci inutilisable pour une voiture de tourisme couramment commercialisée.