Droit préemption de la SAFER et caducité de la promesse.
Un compromis de vente portant sur une parcelle avait été signé le 30 mai 2008.
La société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) avait été informée de la déclaration d’intention d’aliéner le 17 juillet et disposait d’un délai de deux mois pour préempter.
La Cour d’appel avait jugé que la SAFER ayant fait connaître son intention de préempter par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 12 septembre 2008, elle avait valablement exercé son droit, nonobstant le fait que le compromis devait être réitéré au plus tard à cette date.
Le vendeur estimait pouvoir se prévaloir de la caducité de la promesse et avait adressé un courrier en ce sens par courrier également daté du 12 septembre 2008, mais l’argument repoussé en appel, l’est également par la Cour de cassation :
« Mais attendu qu’ayant relevé que la SAFER, informée le 17 juillet 2008 de l’intention de M. G. d’aliéner une parcelle de terre a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 septembre 2008, fait connaître sa décision de préempter et exactement retenu que le délai de validité convenu entre M. G. et M. et Mme M., acquéreurs évincés, n’était pas opposable à la SAFER qui disposait d’un délai de deux mois pour préempter en application des articles R 143-4 et 6 du Code rural et de la pêche maritime, la Cour d’appel [ … ] en a déduit à bon droit que la procédure de préemption formalisée avant l’expiration de ce délai était régulière ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette« .
Note :
L’argument du vendeur était intéressant. Le compromis prévoyait un délai de deux mois pour signer l’acte définitif de vente. La SAFER avait exercé son droit de préemption mais le jour limite où l’acte définitif devait être signé. Le vendeur entendait se prévaloir de la clause du contrat pour soutenir que le compromis était caduc. La Cour de cassation ne l’a pas admis.
L’article L 143-8 du Code rural prévoit, par renvoi à l’article L 412-8, un délai de deux mois pour préempter. On peut considérer que ce délai aurait été écarté par le contrat si le délai se trouvait réduit par l’exigence de signature de l’acte authentique dans un délai plus contraint et aurait pu constituer un contournement de la loi.
Cette pratique est donc rendue inefficace par la Cour de cassation.
Il semble résulter de l’arrêt du 20 mai 2015 qu’il suffit à la SAFER de préempter dans le délai de deux mois, indépendamment du délai prévu pour réitérer l’acte de vente.