En présence d’une clause d’indexation, et sans modification de facteurs locaux de commercialité, il n’y a pas de révision du loyer.
Une société prend à bail des locaux commerciaux à usage exclusif de bureaux.
Quatre ans plus tard, elle sollicite la révision du loyer, proposant que le nouveau loyer soit fixé à la valeur locative annuelle des biens.
Mais elle est déboutée aux motifs que, en présence d’une clause d’échelle mobile, le prix plancher est constitué par le loyer résultant de l’indexation annuelle, de sorte que cette valeur plancher et la valeur plafond résultant de la variation indiciaire se rejoignent et qu’il n’y a pas lieu à révision du loyer.
La société forme un pourvoi par lequel elle soutient que le loyer révisé peut être fixé à la valeur locative même en présence d’une clause d’échelle, le prix plancher ne pouvant s’entendre du loyer résultant de l’indexation annuelle, sous peine de se confondre alors avec le loyer plafond.
Mais la Cour de cassation rejette cet argument et affirme que, « en présence dans le bail d’une clause d’indexation sur la base de la variation de l’indice du coût de la construction régulièrement appliquée, le loyer en vigueur est le résultat de l’application de cette clause qui fait référence à un indice légal » et « à défaut de modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, il n’y avait pas lieu à révision du loyer sur le fondement de l’article L. 145-38 du Code de commerce qui écarte, par dérogation à la règle posée à l’article L. 145-33 du même Code, la référence de principe à la valeur locative« .