CASS. CIV. 3ème 20 Mai 2009

L’acceptation d’une offre de vente sans délai précis doit intervenir dans un délai raisonnable.

En mars 1995, le département de Haute-Savoie adresse à l’ancien propriétaire une offre de rétrocession d’une partie du terrain que celui-ci avait vendu en se réservant un droit de préférence.

En décembre 2001, le bénéficiaire de l’offre enjoint le département de signer l’acte authentique de vente, puis l’assigne en réalisation forcée de la vente.

Le département se prévaut de la caducité de l’offre.

La Cour d’appel accueille la demande, retenant que l’offre a été renouvelée dans un courrier d’octobre 1996 sans être assortie d’aucun délai et que son bénéficiaire a pu l’accepter par courrier en décembre 2001.

La troisième chambre civile rend un arrêt de cassation au visa de l’article 1101 du Code civil, jugeant que la Cour d’appel aurait dû rechercher « si l’acceptation était intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenue dans toute offre de vente non assortie d’un délai précis« .

Note :

Cet arrêt du 20 mai 2009 confirme une jurisprudence constante (Cass. 3ème civ., 21 oct. 1975).

Lorsque l’offre, faite à une personne déterminée, ne comporte pas de délai, elle doit être maintenue pendant un délai de réflexion raisonnable, permettant au destinataire de l’examiner (Cass. 3ème civ., 25 mai 2005).

Une révocation intempestive pourrait donc donner lieu à des dommages et intérêts.

Pour protéger l’offrant, il est logique que l’acceptation exagérément tardive du destinataire ne produise aucun effet.

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 745, page 3