La garantie de l’efficacité des travaux de reprise en matière de police dommages-ouvrage : un principe devenu intangible.
Note de M. Pascal DESSUET :
Depuis un arrêt du 18 février 2003 énonçant un principe sans cesse renouvelé depuis lors (Cass. Civ. 3ème, 7 juillet 2004, 7 décembre 2005), la Cour de cassation a affirmé l’idée selon laquelle, l’assuré au titre d’une police dommages-ouvrage, est créancier en cas de sinistre, d’une indemnité lui permettant de réparer réellement les désordres.
De là il résulte, au nom du principe indemnitaire de l’article L. 121-1 du Code des assurances, une obligation imposée à l’assureur en termes d’efficacité de la solution réparatrice et ce, quand bien même l’assuré aurait-il signé une quittance par laquelle il reconnaissait avoir touché une indemnité lui permettant de réparer, déclarant l’assureur libéré de son obligation, au titre du sinistre en question.
L’article du 20 juin 2007 est une confirmation de ce courant jurisprudentiel désormais parfaitement établi.