Délimitation du champ d’application de l’obligation d’information de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement en matière d’installations classées.
Après qu’une entreprise industrielle ait vendu un terrain, l’acquéreur lui a demandé des dommages-intérêts correspondant aux frais d’enlèvement d’équipements et d’installations dont la société venderesse lui aurait dissimulé la présence sur le terrain vendu.
La Cour d’appel de Paris a cru pouvoir accueillir cette demande en retenant que la présence d’installations sujettes à « autorisation et déclaration » en application de la loi du 19 juillet 1976 n’avait pas été mentionnée à l’acte de vente, et qu’en application des disposition de cette loi, l’acquéreur était fondé à obtenir, sous forme de dommages-intérêts, la restitution d’une partie du prix de vente.
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement qui prévoit notamment les obligation d’informations qui pèsent sur le vendeur d’une installation soumise à autorisation (et à autorisation seulement, v. déjà en ce sens Cass 3e civ., 17 nov. 2004).
En l’espèce, la Cour d’appel avait appliqué ce texte sans vérifier préalablement si les installations litigieuses étaient soumises à autorisation ou bien simple déclaration.
C’est donc à une délimitation du domaine d’application de cet article L. 514-20 du Code de l’environnement que procède la Cour de cassation par cet arrêt.