Lorsqu’une condition est édictée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties, seule cette dernière peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition.
Les époux M, vendeurs, avaient conclu avec les consorts P-O, acquéreurs, une promesse de vente sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt avant le 30 avril 2002, la signature de l’acte authentique de vente étant fixée au 3 juin 2002.
Le 14 mai 2002 les vendeurs avaient avisé les consorts P-O de leur volonté de considérer la promesse comme caduque du fait du non-respect du délai d’obtention du prêt.
Ayant obtenu le financement avant la date d’expiration de la promesse, les consorts P-O assignaient les époux M en réalisation forcée de la vente.
Pour rejeter la demande et déclarer la promesse caduque, la Cour d’appel retenait que si la condition suspensive est stipulée au bénéfice de l’acquéreur, le délai de réalisation de cette condition bénéficie également au vendeur dont le bien ne saurait rester immobilisé au-delà du terme contractuellement fixé.
Visant les articles 1134 et 1178 du Code civil, la Cour de cassation casse au motif « que lorsqu’une condition est édictée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties, seule cette dernière peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition« .