Réseau communal d’assainissement et recours contre le vendeur.
La Cour de cassation, statuant sur le second moyen du pourvoi, approuve un arrêt d’appel.
Celui-ci a retenu que les acquéreurs n’établissaient pas que le raccordement était un élément déterminant de leur consentement.
La Cour d’appel en a justement déduit que leur demande fondée sur la réticence dolosive des vendeurs ne pouvait être accueillie.
Statuant sur le premier moyen du pourvoi concernant l’action en garantie des vices cachés, la Haute juridiction casse partiellement l’arrêt d’appel au visa de l’article 1315 du Code civil, ensemble l’article 1648 du même Code.
Pour déclarer irrecevable leur action en garantie des vices cachés, l’arrêt d’appel retient que les acquéreurs ne produisent aucune pièce permettant de justifier de la date à laquelle ils ont eu connaissance du vice caché qu’ils invoquent et qu’ils ne justifient pas avoir agi dans le délai prescrit par l’article 1648 du Code civil.
En statuant ainsi, la Cour d’appel a violé les textes susvisés.
Celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d’exercice de l’action en garantie des vices cachés doit en justifier.