M. F. était propriétaire d’un lot à usage commercial situé dans un immeuble en copropriété dans lequel il exerçait l’activité de fleuriste.
Ayant souhaité céder son fonds tout en conservant la propriété des murs, il avait demandé à l’assemblée générale des copropriétaires, l’autorisation de changer la destination du fonds en celle de pizzeria ou d’épicerie orientale.
Cette autorisation lui ayant été refusée, M. F. assignait le syndicat en annulation de cette décision de l’assemblée générale.
La Cour d’appel de Grenoble déboutait M. F. de ses prétentions.
Visant l’article 26, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 9, alinéa 1er, de cette même loi et énonçant que « l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété » la Cour de cassation casse, reprochant à l’arrêt d’avoir statué ainsi qu’il a été dit « alors que M. F. n’avait pas à obtenir l’autorisation de l’assemblée générale pour modifier l’activité commerciale susceptible d’être exercée dans les parties privatives de son lot et qu’il n’y avait pas eu atteinte aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble« .
Note :
Le droit, pour chacun des copropriétaires du rez-de-chaussée de l’immeuble, de procéder à la déspécialisation de son fonds de commerce relevait du pouvoir qu’il était seul à détenir sur les parties privatives lui appartenant.
L’assemblée générale n’avait pas le pouvoir de mener une action préventive pour protéger les autres copropriétaires d’un hypothétique exercice à venir de nouvelles activités commerciales contraires à celles autorisées par le règlement de copropriété ou devant occasionner des troubles anormaux de voisinage alors inexistants.