La possession peut se poursuivre par la seule intention.
Cet arrêt est rendu au visa de l’article 2229 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui disposait : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire« .
En l’espèce, des demandeurs ont assigné la Polynésie française pour se voir déclarer propriétaires par prescription acquisitive de certaines parcelles.
La Cour d’appel a cru pouvoir rejeter leur demande et constater que cette terre appartient à la Polynésie française, retenant qu’aucun fait matériel d’occupation effective n’a été constaté au moment du transport sur les lieux en 2007 et que les témoignages produits n’étaient pas suffisamment probants pour établir une possession de trente ans par les demandeurs, seule pouvant être retenue avec suffisamment de certitude la période de 1934 à 1948.
La Cour de cassation casse cet arrêt.
La possession légale utile pour prescrire ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels d’occupation réelle et se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu.
Mais la Cour d’appel n’a pas recherché si la possession des demandeurs ne s’était pas poursuivie au-delà de 1948 par la seule intention, sans être interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire.