L’inobservation des formalités substantielles d’établissement du procès-verbal entraîne la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires.
Note de M. Guy VIGNERON :
L’article 17 du décret du 17 mars 1967 relatif à la copropriété énonce les mentions que doit comporter le procès-verbal de toute assemblée générale.
Il indique dans son deuxième alinéa que « le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix« .
En vertu de l’article 15 dudit décret, l’assemblée générale désigne, au début de chaque réunion, le président de séance et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs, le syndic assurant le secrétariat, sauf décision contraire de l’assemblée.
Les copropriétaires doivent par conséquent procéder à un vote sur chacune de ces questions, nécessairement portées à l’ordre du jour, dont il doit être fait mention dans le procès-verbal, conformément aux prescriptions de l’article 17.
L’inobservation de ces formalités est sanctionnée par l’annulation de l’assemblée générale elle-même (cf. Cass. 3e civ., 3 juin 1998 – Cass. 3e civ., 17 juill. 2001 – CA Paris, 28 mars 2002).
L’arrêt d’appel objet du pourvoi avait déclaré prescrite l’action en nullité au motif que les assemblées générales en cause, fondé sur l’irrégularité du procès-verbal, constituaient des « délibérations » au sens de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, donc soumises au délai de forclusion de deux mois.
L’arrêt est cassé : en repoussant l’application de l’article 42, alinéa 2, la Cour en déduit implicitement que l’irrégularité du procès-verbal vicie l’assemblée générale dans son ensemble et, par suite, que sa nullité relève alors de la prescription décennale de l’article 42, alinéa 1er.