La clause pénale, sanction du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’un préjudice du créancier.
Note de Mme Sidonie DOIREAU:
La clause pénale joue, qu’il y ait préjudice ou non : ce principe est fermement rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 décembre 2006.
Etait en cause, en l’espèce, une vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement.
Selon l’acte notarié, le vendeur devait achever les locaux vendus au plus tard le 31 juillet 2001, étant précisé que « passé cette date, le vendeur sera redevable d’une indemnité forfaire par jour de retard pour réparation du préjudice subi par l’acquéreur, à titre de clause pénale, conformément à l’article 1226 du Code civil« .
Le délai prévu n’ayant pas été respecté, les acquéreurs assignent le vendeur en paiement des indemnités contractuelles prévues.
Mais cette demande est rejetée, les juges du fonds basant leur décision sur l’absence de preuve du préjudice des acquéreurs du fait des 47 jours de retard du vendeur.
L’arrêt est cassé au visa des articles 1134 et 1226 du Code civil : « en statuant ainsi, alors que la clause pénale, sanction du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution, la Cour d’appel a violé les textes susvisés« .
La clause pénale étant un forfait, elle est due même en l’absence de préjudice, la simple survenance des événements pour lesquels elle était prévue la rendant exigible.