Dans l’exercice du recours du maître de l’ouvrage ou de son assureur au titre d’un trouble anormal de voisinage, la contribution à la dette, en l’absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés.
Note de Mme Clémentine KLEITZ :
Une Société Civile Immobilière (SCI), réalise la construction d’un immeuble, en confiant la maîtrise d’œuvre à un architecte et la réalisation des travaux à une société.
A la suite de l’apparition de désordres sur l’immeuble voisin trouvant leur origine dans le déroulement du chantier, l’assureur de la SCI dédommage les victimes de ces désordres, puis obtient remboursement de ses débours aux constructeurs devant la Cour d’appel.
Ceux-ci se pourvoient alors en cassation.
La troisième chambre civile réaffirme que la faute n’est pas nécessaire dans le cadre de l’exercice du recours subrogatoire du maître de l’ouvrage dans les droits de la victime (Cass. 3e civ., 22 juin 2005).
La Haute juridiction rejette le pourvoi, au motif que « dans l’exercice du recours du maître de l’ouvrage ou de son assureur au titre d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la contribution à la dette, en l’absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés ; qu’ayant retenu que la responsabilité, tant de l’architecte que de l’entrepreneur, était engagée, vis-à-vis de la société Mutuelles du Mans subrogée dans les droits des victimes en raison des troubles anormaux de voisinage dont ils étaient les auteurs, sans qu’aucune faute de leur part ne leur soit imputée, la Cour d’appel en a déduit, à bon droit, que, dans leurs recours entre coobligés, chacun supporterait par parts égales la charge de la condamnation« .
Dès lors, la charge finale de la condamnation formant contribution à la dette se répartit en fonction de la gravité des fautes respectives ou, en l’absence de faute, à parts égales.