CASS. CIV. 3ème 2 Octobre 2013

Les limites de la clause mettant à la charge du preneur toutes les réparations locatives.

Une société louant un local à usage de restaurant a saisi le juge des référés d’une demande de mesure d’instruction en invoquant la dégradation importante de la toiture, la poutraison, l’installation électrique et le chauffage ainsi que l’étanchéité des fenêtres.

La Cour d’appel a rejeté la mission de l’expert sur l’état de la chaudière, des fenêtres et de l’installation électrique ainsi que les éventuels travaux de remise en état au motif que le bail contenait une clause stipulant que toutes les réparations locatives ou d’entretien sont à la charge du preneur, sauf les grosses réparations visées à l’article 606 du Code civil.

Ainsi, les réparations relatives à la chaudière, à l’installation électrique, aux huisseries et portes-fenêtres, dues à leur vétusté, sont des réparations d’entretien, à la charge du preneur.

L’arrêt est cassé en ce qu’il a exclu la mission de l’expert sur l’état de la chaudière, des fenêtres et de l’installation électrique.

Note :

La clause du bail mettant les réparations à la charge du preneur, à la seule exception des grosses réparations de l’article 606 du Code civil à la charge du bailleur, ne peut concerner les travaux d’entretien qu’impose la vétusté.

Source : (JCP, éd. Not. et im., 44/13, 1070