CASS. CIV. 3ème 2 Octobre 2013

Les travaux de mise en conformité du système de collecte des eaux usées de la copropriété avec les normes environnementales relèvent de la majorité absolue.

Note de Mme Alexandra FONTIN :

Quand une commune interdit le raccordement du réseau de collecte des eaux pluviales sur celui de collecte des eaux usées, le syndicat des copropriétaires disposant d’un réseau unitaire peut voter les travaux de réalisation d’un réseau séparatif à la majorité absolue.

En effet, l’article 25, e, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires relèvent de la majorité absolue, voire de la majorité simple lorsque les conditions requises par l’article 25-1 pour permettre un second vote ne sont pas remplies.

En l’espèce, les copropriétaires considéraient plutôt que compte tenu de leur ampleur et du choix technique opéré, les travaux devaient être qualifiés de travaux de transformation ou d’amélioration relevant de la double majorité de l’article 26.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les copropriétaires.

Elle approuve la Cour d’appel d’avoir statué sur l’obligation de procéder à la mise en conformité sans se pencher sur l’opportunité du choix de réhabilitation.

La Cour de cassation a, par le passé, sanctionné des juges du fond pour n’avoir pas recherché si les travaux ne constituaient pas également des travaux d’amélioration qui devaient, à ce titre, relever de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 (Cass. 3e civ., 2 mars 1988).

Mais de nouveau, comme elle l’a déjà fait, elle fait primer le caractère obligatoire des travaux sur toute autre considération (Cass. 3e civ., 27 mars 1973).

Source : Dict. perm. Gestion im., bull. 461, page 4