Lorsque des époux sont copropriétaires d’un lot, chacun est considéré comme un mandataire et peut donc recevoir 3 mandats.
Le seuil des 5 % des voix du syndicat est alors apprécié par mandataire et non par couple.
Note de Mme Caroline PICARD :
Lorsqu’un copropriétaire ne peut assister à une assemblée générale, il dispose de la faculté de s’y faire représenter par un mandataire de son choix, que celui-ci « soit ou non membre du syndicat » (L., 10 juillet 1965, art. 22, al. 3).
Le mandataire désigné ne peut cependant recevoir plus de 3 pouvoirs, sauf, notamment, si ses propres voix additionnées à celles de son mandant n’excèdent pas 5 % des voix du syndicat.
En pratique, l’application combinée de ces règles pose difficulté dans le cas des lots détenus en commun par plusieurs personnes, indivisaires ou époux : les limites posées par l’article 22 sont-elles appréciées par lot ou par copropriétaire ?
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dont l’arrêt est censuré par la Cour de cassation, avait considéré que les époux constituaient ensemble un seul mandataire, et qu’ils ne pouvaient donc, à eux deux, détenir plus de 3 mandats s’ils dépassaient le seuil des 5 %.
Elle appliquait la règle retenue à une certaine époque, lorsque le lot constitue un bien commun des époux
La Haute juridiction retient la solution contraire, considérant, de façon lapidaire, qu’aucun des copropriétaires (il faut donc entendre « époux« ) n’ayant excédé la limite des 3 mandats, « le nombre de tantièmes représentés par eux était dès lors indifférent« .
La seconde partie du dispositif vient encore asseoir sa position en utilisant le terme « eux« , ce sont les époux qui, ne constituant pas un seul et même mandataire, peuvent parfaitement à eux deux détenir plus de 3 mandats excédant le seuil des 5 %.
Ce qui compte, c’est bien que chacun, indépendamment, respecte les limites posées par l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
Ce faisant, elle confirme la position retenue ces dernières années, d’abord à propos des indivisaires (Cass. 3e civ., 1er juill. 2009), puis des époux (Cass. 3e civ., 12 mai 2010).