Il incombe à l’entrepreneur, tenu d’une obligation de conseil, de s’assurer que le devis estimatif qu’il établit est en concordance avec la construction autorisée par le permis de construire.
Note de M. Hugues PERINET-MARQUET :
L’obligation de conseil des constructeurs constitue un fondement fréquent de la mise en cause de leur responsabilité.
Cependant, ses applications en matière d’urbanisme étaient, jusqu’à présent, relativement peu traitées en jurisprudence.
Au titre de leurs obligations, les constructeurs sont tenus de respecter les dispositions d’urbanisme applicables et, en particulier le permis de construire.
Cependant, la jurisprudence considérait jusqu’alors que cette obligation incombait, pour l’essentiel, à l’architecte et non à l’entrepreneur.
Cet arrêt montre clairement la limite de la jurisprudence selon laquelle l’architecte serait le redevable essentiel des obligations d’urbanisme.
Concrètement, les entrepreneurs doivent désormais prendre soin, d’une part, de se faire communiquer le permis de construire afférent aux travaux qu’ils doivent réaliser et, d’autre part, de vérifier que les travaux qui leur sont demandés sont bien en concordance avec ce permis.
Se posera la question des modifications au permis de construire, demandées après le début des travaux par le maître d’ouvrage et dont les entrepreneurs n’auront pas forcément connaissance.
Il serait assez logique que cette jurisprudence ne s’applique donc qu’au permis initial.
On peut également penser qu’une telle obligation de vérification ne pèsera pas sur le sous-traitant dans la mesure où celui-ci n’a pas de contrat direct avec le maître d’ouvrage, même s’il intervient sur le chantier pour faire certains travaux.
Une dernière remarque peut être faite : le champ d’application du permis de construire n’est pas d’une clarté totale, au moins pour les travaux sur existants.
Exiger que l’entrepreneur vérifie les plans du permis implique qu’il soit apte à déterminer, de manière certaine, si des travaux étaient bien soumis à permis.