Responsabilité du vendeur à défaut de souscription de l’assurance dommages-ouvrage.
Des époux avaient vendu une propriété composée d’une maison d’habitation avec « emplacement de parking en extérieur couvert » (en réalité, un préau).
Six ans plus tard, lors d’une forte bourrasque, la charpente de ce préau s’est effondrée.
L’assureur multirisques habitation a refusé d’indemniser le sinistre en invoquant des défauts dans la construction de l’ouvrage, et l’assureur dommages-ouvrage a fait de même aux motifs que l’ouvrage litigieux n’avait pas été inclus dans l’opération de construction objet du contrat, limité à l’habitation principale.
La Cour d’appel a rejeté la demande en indemnisation formée par l’acquéreur contre les vendeurs, en retenant que si le préau relevait bien de l’assurance de dommages obligatoire prévue par l’article L. 242-1 du Code des assurances, le défaut de souscription de cette assurance, laquelle n’est pas un accessoire indispensable de l’immeuble vendu, n’empêchait pas la vente de l’ouvrage litigieux.
La Cour de cassation approuve.
Note :
La Cour de cassation rejette également le pourvoi fondé sur un second moyen tiré d’un prétendu défaut de renseignement ou de loyauté du vendeur, en retenant que l’attestation d’assurance dommages-ouvrage annexée à l’acte de vente, à laquelle cet acte renvoyait, paraphée par l’acquéreur, énonçait clairement que la garantie accordée valait uniquement « pour les travaux de rénovation des bâtiments d’habitation » et non sur le préau endommagé.