CASS. CIV. 3ème 2 Mars 2005

Un règlement de copropriété comportait des clauses manifestement contraires à la loi.

L’une d’entre elles imposait notamment au copropriétaire du rez-de-chaussée de payer des charges pour l’ascenseur.

La Cour d’appel l’avait bien annulée mais elle refusait d’en tirer conséquence pour le passé ; position que censure la Cour de cassation :

« Vu l’article 43, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 de cette loi et celles du règlement d’administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse Terre, 10 février 2003), que la société Bazar des Îles (la société), condamnée à payer un arriéré de charges de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence La Darse en annulation des clauses du règlement de copropriété lui imposant de contribuer aux charges d’ascenseur pour le lot en rez-de-chaussée dont elle est propriétaire et à celles d’entretien pour des parkings qu’elle ne possède pas ;

Attendu que pour condamner la société à payer à ce titre une certaine somme au syndicat des copropriétaires, l’arrêt qui annule ces clauses énonce que sa décision n’a pas de caractère rétroactif et retient que la nouvelle répartition des charges ne prendra effet qu’après la signification de l’arrêt qui, au vu du résultat d’une mesure d’instruction, la déterminera ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une clause réputée non écrite est censée n’avoir jamais existé, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Note :

Cette décision indique clairement que les effets de l’annulation d’une clause illégale d’un règlement de copropriété ne se limitent pas à l’avenir mais s’étendent également au passé (dans le même sens Civ. 3e, 20 déc. 2000).

La résistance à cette solution de certaines Cours d’appel devrait ainsi être affaiblie par cet arrêt du 2 mars 2005.

La Cour de cassation donne ainsi une grande portée à l’article 43 de la loi, complétant ainsi sa jurisprudence considérant que l’action du copropriétaire pour faire constater la nullité une clause n’est pas soumise à prescription (Civ. 3e, 12 juin 1991).

Source : Juris-Hebdo, 15 Mars 2005, page 2