CASS. CIV. 3ème 2 Juin 2016

Action en diminution du prix pour erreur de mesurage : nature du délai d’action et du préjudice subi.

Deux époux ont vendu un appartement, situé dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, d’une superficie de 131,07 m² selon une attestation de diagnostiqueur.

Ayant fait mesurer le bien par un géomètre-expert qui a retenu une superficie de 105,10 m², l’acheteuse a, en référé, assigné les acheteurs qui ont appelé en intervention forcée le diagnostiqueur et l’agent immobilier par l’entremise duquel l’acquéreur avait été trouvé.

Le juge des référés a désigné un expert avec pour mission de mesurer le bien. L’expert a conclu à une superficie de 104,7 m².

L’acheteuse a assigné les vendeurs en diminution du prix ainsi que le diagnostiqueur et l’agent immobilier en dommages-intérêts.

L’arrêt d’appel de Paris déclare forclose l’action en diminution du prix, rejette les demandes de l’acheteuse dirigées contre l’agent immobilier et celle formée contre le diagnostiqueur au titre des frais bancaires supplémentaires. L’acheteuse se pourvoit en cassation.

D’une part, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir déduit que l’acheteuse était forclose en son action en diminution du prix.

Le délai d’un an prévu par le dernier alinéa de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est un délai de forclusion et la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du Code civil n’est pas applicable au délai de forclusion.

D’autre part, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir relevé que l’agent immobilier n’avait pas effectué le mesurage, qu’il ne disposait d’aucune compétence particulière en cette matière pour apprécier l’exactitude des informations fournies et qu’il n’avait pas à vérifier le mesurage effectué par un professionnel.

Aucune faute n’était démontrée à l’encontre de l’agent immobilier, de nature à engager sa responsabilité dans l’exécution de sa mission.

Mais l’arrêt d’appel est cassé sur le troisième moyen du pourvoi.

Pour rejeter la demande de l’acheteuse formée contre le diagnostiqueur au titre des frais bancaires supplémentaires, l’arrêt d’appel a retenu que le principe d’un préjudice lié à ces frais n’est pas contestable, mais que la demande paraît prématurée car le décompte de son évaluation ne pourra être établi de manière définitive qu’après que l’acheteuse aura pu procéder au remboursement anticipé partiel de son prêt.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le préjudice, bien que futur, était certain, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil.

Source : JCP N, 24/16, 739