Arrivée à son terme d’un bail emphytéotique.
Un bail emphytéotique de 74 ans portait sur un terrain sur lequel un locataire s’était engagé à construire des logements.
A l’expiration du bail emphytéotique, le bailleur devenu propriétaire des immeubles construits avait demandé l’expulsion du titulaire d’un bail d’habitation consenti par son ancien locataire.
Cette demande est rejeté par la Cour de cassation : le bail d’habitation régulièrement consenti était opposable au propriétaire du local et aucun texte ne permettait à ce dernier de s’affranchir de l’obligation de respecter les dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 qui étaient applicables.
Note :
La Cour de cassation réserve au locataire d’un bail d’habitation un meilleur traitement que celui accordé par le législateur au locataire commercial.
En effet, lorsque le titulaire d’un bail emphytéotique (l’emphytéote) a consenti un bail commercial, le locataire bénéficie du droit au renouvellement de son bail s’il remplit les conditions mais sous réserve que la durée du bail renouvelé n’ait pas pour effet de prolonger l’occupation des lieux au-delà de la date d’expiration du bail emphytéotique (C. com. art. L 145-3).
A l’expiration de celui-ci, le locataire n’a pas le droit au renouvellement.
S’inspirant de cette réglementation, la Cour d’appel avait accueilli la demande du propriétaire.
Selon elle, l’emphytéote n’avait pas pu consentir à des tiers plus de droits qu’il n’en détenait lui-même, principe qui ne pouvait pas être tenu en échec par l’absence de disposition légale expresse limitant la durée du bail d’habitation consenti dans le cadre d’un bail emphytéotique.
Une option clairement écartée par la Cour de cassation.