La surface d’une cour sur laquelle le vendeur n’a qu’un droit de jouissance exclusif ne doit pas être prise en compte dans la superficie « Carrez ».
Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot de copropriété ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot.
Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
Selon l’arrêt attaqué, suite à la vente d’un lot de copropriété composé d’un local commercial avec la jouissance exclusive d’une cour couverte pour une superficie déclarée dans l’acte de 403,50 m², invoquant un nouveau mesurage réalisé à l’occasion de sa revente, qui ramenait la superficie à 270,30 m² en établissant qu’avait été comprise à tort dans celle du lot vendu la superficie de la cour commune sur laquelle les vendeurs n’avaient qu’un droit de jouissance exclusif, l’acquéreur a assigné les vendeurs en diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
Pour débouter l’acquéreur de sa demande, l’arrêt d’appel retient que celui-ci ne contestait pas avoir visité les lieux, qu’il avait été pleinement informé sur la partie privative, d’une part, et la partie à usage privatif, d’autre part, que le certificat du géomètre avait pris soin de détailler chaque partie des locaux avec sa propre superficie, la cour étant identifiable et déterminable en superficie et sur le plan joint au relevé des surfaces, que l’ensemble de ces éléments devait, en l’absence de mauvaise foi alléguée des vendeurs, primer sur le non-respect de la règle formelle posée par le texte.
Mais en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que dans l’acte le vendeur avait déclaré que le lot avait une superficie de 403,50 m², la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.