CASS. CIV. 3ème 2 Février 2011

Méconnaissance du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) : quel est le point de départ de l’action en nullité de la vente ?

Note de MM. Hubert BOSSE-PLATIÈRE et Fabrice COLLARD :

La Cour de cassation répond à une question de droit rural : quel est le point de départ des actions en nullité (simple ou avec substitution) des ventes conclues en méconnaissance du droit de préemption de la SAFER ou du fermier ?

La solution retenue ne surprendra pas : la demande en nullité de la vente intentée par la SAFER plus de six mois après la publication de l’acte à la conservation des hypothèques est forclose.

En l’espèce, la fraude au droit de préemption de la SAFER semble caractérisée : après deux notifications adressées à la SAFER une vente est régularisée entre les mêmes parties, sur des parcelles déjà notifiées, en convertissant le prix en une obligation de fournir une prestation personnelle dans le dessein de paralyser le droit de préemption.

La solution s’appuie sur l’article L. 412-12, alinéa 3 du Code rural – applicable au fermier et par renvoi à la SAFER (V. art. R. 143-20 – qui enferme l’action « dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion« ).

Eu égard au rôle joué par la publicité foncière, il est logique de « poser que la connaissance de la date de la vente est réputée acquise à compter de l’accomplissement de cette publicité » (Cass. 3e civ., 12 juin 2007).

Source : JCP éd. Not. et im., 10/11, 281