CASS. CIV. 3ème 2 Février 2005

Le locataire n’a pas qualité pour agir sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.

Note de M. Philippe MALINVAUD :

La garantie décennale est attachée à la propriété de l’ouvrage.

Elle ne peut donc être invoquée ni par les tiers à l’opération de construction, ni même par les simples titulaires d’un droit de jouissance sur l’ouvrage tels que les associés d’une société d’attribution, les locataires attributaires, les crédits-preneurs, les accédants dans la location-accession et bien entendu les locataires.

C’est ce que rappelle cet arrêt du 2 février 2005, en refusant à un locataire commercial le droit d’exercer un recours contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.

Ce n’est pas dire que les locataires soient dépourvus de tout recours.

Ils peuvent tout d’abord en demander contractuellement réparation à leur bailleur sur le fondement de l’article 1721 du Code civil, mais pas sur celui de l’article 1792 (Cass. 3ème civ. 17 févr. 1999).

Ils peuvent aussi agir directement contre les constructeurs mais sur le plan délictuel, non sur le fondement des articles 1792 et suivants (Cass. 1ère civ. 9 oct. 1962).

Il en va différemment, toutefois, dans le cas où le locataire est le maître de l’ouvrage qui a commandé les travaux sinistrés ou dans le cas où, bien que le marché ait été conclu par le bailleur, les travaux ont été exécutés pour le compte du preneur (Cass. 3ème civ. 15 janv. 2003) ou encore dans l’hypothèse où le locataire bénéficierait d’une cession de créance portant sur le droit à réparation des désordres (Cass. 1ère civ. 24 mars 1992).

Source : RDI, 2/05, page 131