CASS. CIV. 3ème 2 Février 2005

La garantie décennale ne s’applique qu’aux vices cachés.

Les désordres qui ont fait l’objet de réserves à la réception ne sont pas couverts par l’assurance Constructeur Non-Réalisateur (CNR), même si l’assureur n’a pas invoqué ces réserves.

Note de Mme Marie-Laure PAGES de VARENNE :

En l’espèce, la Compagnie Groupama a été condamnée aux termes d’un arrêt d’appel à garantir la SCI venderesse au titre de désordres affectant des travaux d’étanchéité des terrasses de bâtiment qu’elle a fait réaliser, au motif que si la réception avait eu lieu avec réserves, l’assureur ne les avait pas invoquées pour prétendre à une exonération.

A la suite du pourvoi formé par l’assureur, l’arrêt est cassé au visa de l’article L. 241-1 du Code des assurances, au motif qu’ « en statuant ainsi alors que la garantie décennale ne s’appliquant qu’aux vices cachés, les désordres qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception, ne sont pas couverts par l’assurance obligatoire de responsabilité décennale du constructeur, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Cet arrêt du 2 février 2005 permet de rappeler le champ d’application de l’assurance CNR c’est-à-dire de l’assurance décennale obligatoire souscrite par le Constructeur Non Réalisateur, au sens de l’article L. 241-2 du Code des assurances.

L’assurance CNR, assurance de responsabilité décennale, ne couvre que les désordres de nature décennale, c’est-à-dire ceux apparus postérieurement à la réception et qui soit portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, soit le rendent impropre à sa destination.

Son champ d’application diffère de celui de l’assurance dommages-ouvrage qui peut s’appliquer à des désordres réservés à la réception (Cass. 1re civ., 4 juin 1991), à la double condition que la mise en demeure de l’entreprise soit restée infructueuse et que les désordres présentent les caractéristiques physiques du désordre décennal (Cass. 3e civ., 5 janv. 1994).

Source : Construction-Urbanisme, Mars 2005, page 15