La Cour de cassation vient de préciser les cas dans lesquels le juge civil peut être saisi d’une demande de mise en conformité avec le Plan d’Occupation des Sols (POS).
Note de Mme Marina BRILLIE :
L’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme permet au juge pénal, lorsqu’il prononce une condamnation pour une infraction en application des articles L. 160-1 et L. 480-4, d’ordonner également la remise en état des lieux.
En outre, l’article L. 480-6 permet d’engager devant le Tribunal de Grande Instance une action visant à la remise en état si l’action publique est éteinte du fait du décès du prévenu, de la dissolution de la personne morale ou de l’amnistie.
Mais l’usage de l’article L. 480-6 doit être entendu de manière restrictive, vient de préciser la Cour de cassation dans sa décision du 2 Février 2005.
En l’espèce, le gérant d’une entreprise exerçant une activité interdite par le POS avait été condamné à une amende et à des dommages et intérêts en mai 1994.
Mais, pour des raisons de procédure, la juridiction correctionnelle n’avait pas statué sur la remise en état.
Plus de trois ans plus tard, la commune décida de se placer sur le terrain de l’article L. 480-6 et assigna le gérant, la société et les propriétaires du terrain devant le Tribunal de Grande Instance afin qu’il leur soit enjoint de remettre la parcelle en conformité avec les règles d’urbanisme.
Saisie d’un pourvoi en cassation de la société et des propriétaires contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris ordonnant la mise en conformité, la 3e chambre civile a relevé d’office le moyen tiré de l’incompétence du juge civil dans cette hypothèse.
Elle estime en effet « qu’en statuant ainsi, alors que, sauf dans les cas prévus par l’article L. 480-6 du Code de l’urbanisme, le juge civil est incompétent pour ordonner, à la demande d’une commune, la mise en conformité des lieux sur le fondement de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme, la Cour d’appel a violé le texte susvisé« .