CASS. CIV. 3ème 2 Décembre 2009

Renonciation à un droit acquis en contrepartie d’un gain hypothétique.

Une société dont le projet d’achat immobilier n’avait pas abouti (A) avait renoncé au remboursement immédiat de la moitié de l’indemnité d’immobilisation qu’elle avait versée, ce remboursement devant intervenir à la date de la réalisation d’une nouvelle opération immobilière initiée par la société vendeuse (B) et dans laquelle la société A devait intervenir en qualité de promoteur.

Cette opération n’ayant pas non plus abouti, la société A avait invoqué la nullité de cet accord pour absence de cause et réclamé la restitution du solde de l’indemnité.

La société B s’y était opposée.

La Cour de cassation a estimé que l’accord litigieux était nul pour absence de cause et à condamné la société B à restituer le solde de l’indemnité compte tenu des éléments suivants :

– l’accord, qui prévoyait cette restitution seulement en cas de réalisation d’un montage complexe de restructuration et de promotion immobilière, n’avait reçu aucun commencement d’exécution puisque la revente de l’immeuble à une société tierce n’avait pu se faire pour des raisons administratives (refus d’un permis de construire) et le montage prévu qui reposait sur cette revente ne s’était pas mis en place ;

– l’espoir de gain ou l’intérêt commercial ayant déterminé la société A à accepter cet accord ne constituait pas une contrepartie réelle et sérieuse à sa renonciation au solde de l’indemnité dès lors que cet espoir reposait seulement sur une suite aléatoire d’évènements dont la réalisation était purement potestative, dépendant du seul bon vouloir de la société mère de la société B ainsi que le démontrait l’emploi du conditionnel et l’absence de tout engagement ferme, clair et précis par la société mère de confier la promotion de l’immeuble à la société A ; la renonciation par la société A à un droit acquis devait être rapprochée de la pure hypothèse, vague et imprécise, d’un avantage commercial virtuel qui pouvait récompenser cette renonciation.

Source : BRDA, 3/10, page 8