Frais de dépollution d’un terrain et mesure du préjudice de l’acquéreur.
Le 9 mars 2001, la société S. avait acquis de la société Y. un terrain où s’était révélée la présence de produits polluants utilisés par la société R., puis par la société P. jusqu’en mai 1981.
Les études menées par la DRIRE avaient abouti au classement du site et à des arrêtés préfectoraux imposant aux propriétaires la réalisation d’une étude de sol et des mesures de surveillance des eaux souterraines.
La société S. avait assigné la société C., venant aux droits du dernier exploitant, en paiement du coût de travaux de dépollution.
« Attendu que la société C. fait grief à l’arrêt de la condamner à payer diverses sommes à la société S. […] ;
Mais attendu qu’ayant énoncé à bon droit qu’aux termes des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, la charge de la dépollution d’un site industriel incombe au dernier exploitant et non au vendeur dès lors que cette obligation légale de remise en état n’a pas seulement pour objet la protection de l’acquéreur mais un intérêt collectif touchant à la protection générale de l’environnement, et relevé […] que le préfet […] avait imposé des mesures à la société S. en application d’une obligation de police administrative, la Cour d’appel, qui en a exactement déduit que la société S. était fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de l’exploitant ou de son ayant-droit, sans que puisse lui être opposée la clause de non recours figurant au contrat de vente conclu avec la société Y., a, effectuant la recherche prétendument omise et sans inverser la charge de la preuve, souverainement fixé le préjudice de la société S. non pas en fonction de l’usage futur du site remis en état mais d’un nouvel usage industriel en retenant le coût de travaux nécessaires pour atteindre le seuil de dépollution et la durée de surveillance des eaux souterraines fixées par la DRIRE et l’autorité administrative ».
Note de Mme Hélène LÉCOT :
C’est sur le terrain de l’obligation de dépollution, et non sur celui de la vente (article L. 514-20 du Code de l’environnement), que l’acquéreur a ici décidé d’agir, non contre son vendeur mais contre le dernier exploitant, débiteur de la remise en état instaurée par la loi de 1976 (Civ. 3e, 2 avril 2008).
Le préjudice est fixé par référence au montant des dépenses exposées par l’acheteuse pour l’usage nouveau souhaité par elle, contrairement aux prévisions de l’article R. 512-78 al. 2 : il s’agit en effet de réparer un préjudice et non plus d’appliquer la procédure de remise en état.
C’est au nom d’une « faute civile« , que la société C. est condamnée à réparer « le préjudice direct et personnel« , dont le coût pourra si nécessaire dépasser celui des mesures de police administratives (Civ., 3e, 9 septembre 2009).