CASS. CIV. 3ème 2 Avril 2008

Selon la Cour de cassation, la charge de la dépollution d’un site industriel incombe au dernier exploitant.

Une société exploitait une usine sur un terrain qu’elle occupait en vertu d’un contrat de bail.

Ayant donné son congé et remis les clés du site en 1994, elle a pris en charge les travaux de dépollution du terrain imposés par la loi du 19 juillet 1976, travaux qui ont été réalisés d’octobre 2001 à mars 2003.

La SCI propriétaire l’a assigné en responsabilité pour le retard apporté à la dépollution et l’immobilisation du site pendant cette période.

La société exploitante a alors demandé reconventionnellement la condamnation de la bailleresse au remboursement des frais de dépollution.

La Cour d’appel a reçu l’action en responsabilité formée par la SCI bailleresse et a condamné la société exploitante à des dommages et intérêts. En revanche, elle a débouté cette dernière de son action en remboursement des frais de dépollution.

Les deux sociétés ont chacune formé un pourvoi en cassation.

Sur le moyen formé par la SCI bailleresse, la troisième chambre civile rappelle que les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation du montant de l’indemnisation.

Sur le moyen formé par la société exploitante, elle juge que la Cour d’appel a exactement retenu que la charge de la dépollution résultant des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 incombe au dernier exploitant et non au propriétaire du bien pollué, et en a déduit à bon droit que « la remise en état du site résultant d’une obligation légale particulière dont la finalité est la protection de l’environnement et de la santé publique, était à la charge de la locataire« .

Selon le pourvoi, le preneur à bail du terrain avait droit en cette qualité à une créance de remboursement pour l’amélioration du bien loué, étant donné que le terrain était déjà pollué lors de son entrée en jouissance et qu’il avait procédé à la dépollution totale en vertu d’une obligation légale.

Il invoquait en ce sens les articles 1730 et 555 du Code civil, ensemble l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention EDH.

Par cette décision, la Cour de cassation réitère une solution déjà affirmée selon laquelle l’obligation d’origine légale de remise en état du terrain incombe exclusivement au dernier exploitant, et non au propriétaire du terrain (Cass. 3e civ, 16 mars 2005).

Source : JCP éd. G., 15/08, 251