Un projet affectant le coefficient d’occupation du sol de l’immeuble relève de l’article 26 de la loi de 1965.
En relevant que le projet de construction supplémentaire nécessitait l’utilisation, au moins partielle, du coefficient d’occupation du sol (COS) et que ce coefficient, attaché à la superficie de l’entier terrain, constituait un accessoire des parties communes, la Cour d’appel, qui n’a pas violé l’article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en a exactement déduit que le projet d’extension ayant pour conséquence de priver le syndicat de la possibilité de construire constituait un acte d’appropriation d’un droit accessoire aux parties communes et exigeait un vote à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.