Conditions d’indemnisation des servitudes d’utilité publique résultant de l’exploitation d’installations classées.
Soutenant être dans l’impossibilité de trouver un locataire ou un acquéreur de l’immeuble dont elle est propriétaire en raison des servitudes existant sur le site sur lequel il est situé, du fait de la présence d’une installation classée « Seveso », la société propriétaire a sollicité de l’exploitant l’indemnisation du préjudice résultant de l’institution de ces servitudes.
Ayant exactement énoncé que l’institution des servitudes d’utilité publique prévues par l’article L. 515-8 du Code de l’environnement ne pouvait, jusqu’en 2003, donner lieu à indemnisation que lorsqu’elle dérivait de l’installation d’un établissement dangereux sur un site nouveau et que, depuis la loi du 30 juillet 2003, non rétroactive, l’indemnisation était devenue possible à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d’une installation existante nécessitant la délivrance d’une nouvelle autorisation, la Cour d’appel, qui a relevé que la société propriétaire de l’ensemble immobilier ne démontrait pas l’existence d’un préjudice résultant d’un risque supplémentaire créé par de nouvelles installations de la société exploitante, en a déduit à bon droit, sans violer les conditions de l’application de la loi dans le temps, que la moins-value de l’ensemble immobilier de la société résultant de l’existence de servitudes d’utilité publique ne constituait pas un préjudice indemnisable.