Si le locataire ne peut bénéficier du droit au renouvellement pour défaut d’immatriculation, le bail soumis aux dispositions du statut des baux commerciaux ne peut valablement prendre fin que dans les conditions de l’article L. 145-9 du Code de commerce.
Note de M. Jean-Pierre BLATTER :
Par cet arrêt du 1er octobre 2003, la Cour de cassation a répondu à la question de savoir si, lorsque le locataire ne peut bénéficier du droit au statut des baux commerciaux, et tout particulièrement du droit au renouvellement ou, à défaut, au paiement d’une indemnité d’éviction, notamment pour défaut d’immatriculation, il faut procéder à un congé « dans le statut » ou « hors statut« .
La réponse de la Cour suprême est qu’il faut délivrer un congé « dans le statut » et signifier un congé conforme aux conditions de forme et de délai de l’article L. 145-9 du Code de commerce.
En l’espèce, et même si en première instance il avait été admis que le défaut d’immatriculation résultait d’une erreur du greffe, la question n’était plus discutée devant la Cour d’appel de l’absence d’immatriculation du locataire au registre du commerce, à lui seul imputable, et que ce défaut d’immatriculation faisant obstacle à son droit au renouvellement.
Mais, ce qui avait été débattu devant la Cour d’appel de Montpellier, puis devant la Cour de cassation, était le point de savoir si le congé délivré par la bailleresse qui ne reproduisait pas le dernier alinéa de l’article L. 145-9 du Code de commerce était ou non valable.
Le bail soumis « expressément » aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 (parce qu’il y faisait référence) continuait de régir les relations des parties et le congé non conforme aux exigences de l’article L. 145-9 du Code de commerce devait être déclaré nul.