A supposer que l’exploitant d’un commerce ait une clientèle personnelle, la dépendance entretenue avec le propriétaire des lieux tant en ce qui concerne la fourniture d’eau et d’électricité que le matériel et les marchandises pourtant nécessaires à son activité s’oppose à l’application du statut des baux commerciaux pour défaut d’autonomie de gestion.
Note de Mme Marie-Pierre DUMONT :
La Cour de cassation continue de marteler sa position : l’existence d’un bail commercial suppose la mise à disposition, contre paiement d’un loyer, d’un local dans lequel est exploité un fonds de commerce. Or, le fonds de commerce se caractérise par l’existence d’une clientèle propre et celle d’une autonomie de gestion du commerce en cause.
Alors que la Cour de Cassation avait précédemment exigé, dans le droit fil de la jurisprudence Trévisan, une « clientèle propre et régulière » (Cass. 3e civ. 5 février 2003) écartant la nécessité, en cas de commerce inclus, de prouver l’existence d’une « clientèle propre et prépondérante » (Cass. 3e civ., 19mars 2003), elle se contente ici de relever que « M. Z. pouvait vendre des crêpes aux passants de la rue et pas seulement aux clients du café« .
Ce faisant, elle n’entre pas dans le débat de l’existence d’une clientèle propre à l’exploitant du stand, et semble même viser le seul concept de l’achalandage, évoquant une clientèle potentielle.
Mais en était-il besoin, tant le critère de l’autonomie de fonctionnement était ici défaillant ?
Cela nous semble être le sens de la fin de son attendu : « la Cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision« .
Bien que la Cour de cassation semble avoir abandonné sa formule selon laquelle il faut « une pleine autonomie de gestion » (Cass. 3e civ. 24 janvier 1996), elle maintient l’exigence d’une autonomie de gestion du commerce, dont l’appréciation est laissée aux juges du fond.
Or, ceux-ci avaient en l’espèce relevé que l’eau, l’électricité, les instruments et ingrédients de cuisine étaient fournies par le bailleur et que, de surcroît, le preneur dépendait des horaires d’ouverture de son bailleur.
Guidée par les termes de l’arrêt d’appel ou volonté affirmée, la Cour de cassation déduit l’absence d’autonomie de gestion du seul défaut de fournitures, matériel, et marchandises du plaignant.
Elle ne semble faire de l’argument des heures d’ouverture qu’un élément corroborant la dépendance déjà établie. L’argument des heures d’ouverture n’est peut-être plus pertinent à lui seul.