Les constructeurs ou leurs assureurs ne peuvent se voir exonérés de leur responsabilité encourue sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, en arguant de la faute de l’assureur dommages-ouvrage pour ne pas avoir pré-financé les travaux de réparation nécessaires.
Note de Mme Marie-Laure PAGES-de VARENNE :
Dans le premier cas d’espèce, comme dans le second cas, l’architecte, les constructeurs et leurs assureurs, reprochaient à l’arrêt de la Cour d’appel de les avoir déboutés de leur demande en garantie formée contre l’assureur dommages-ouvrage sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, pour ne pas avoir pré-financé des travaux de réparations.
Le pourvoi est toutefois rejeté avec des motivations à peu près similaires.
En effet, dans le premier cas d’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel est cassé au motif que :
« l’assureur en responsabilité de l’entrepreneur, sur qui pèsera la charge finale de la réparation des désordres relevant de l’article 1792 du Code civil, ne peut tirer argument des fautes éventuelles de l’assureur dommages-ouvrage dans l’exécution de son contrat, ayant pu concourir à l’aggravation des dommages, alors qu’il incombait au premier de ces assureurs de prendre toute mesure utile pour éviter cette aggravation ; qu’ayant relevé que l’argumentation soutenue par les constructeurs fondée sur le préfinancement des travaux par l’assureur dommages-ouvrage était inopérante pour les exonérer de sa responsabilité qui leur incombe en application de l’article 1792 du Code civil, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef ».
Dans le second cas d’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel est cassé au motif :
« qu’ayant relevé que l’assureur en responsabilité décennale d’un constructeur ne peut se prévaloir de la faute de l’assureur dommages-ouvrage ouvrant droit à garantie à son profit, que l’assurance dommages-ouvrage, assurance de chose, bénéficiant au maître de l’ouvrage, ne constitue pas pour le constructeur une assurance de responsabilité, mais que la MAF (en l’occurrence assureur de l’architecte) était à même de faire cesser le préjudice en finançant elle-même les travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, la Cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ».
Dans un cas comme dans l’autre, les deux arrêts posent le principe de l’impossibilité de recours des constructeurs ou de leurs assureurs, contre l’assureur dommages-ouvrage au motif d’un défaut de préfinancement.
Il est logique que la responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage ne puisse être engagée qu’à l’égard du bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage, c’est-à-dire le propriétaire actuel de l’ouvrage.