CASS. CIV. 3ème 1er Mars 2006

Les constructeurs et leurs assureurs ne peuvent se voir exonérés de leur responsabilité en arguant de la faute du propriétaire de l’ouvrage qui n’aurait pas mis en œuvre la garantie de l’assureur dommages-ouvrage.

Note de Mme Marie-Laure PAGES-de VARENNE :

Cet arrêt du 1er mars 2006 envisageait dans son second moyen la question des recours des constructeurs contre les bénéficiaires de l’assurance dommages-ouvrage pour ne pas avoir mis en œuvre l’assurance dommages-ouvrage.

Ces derniers faisaient valoir à l’appui de leur pourvoi que :

« le tiers peut se prévaloir de l’inexécution du contrat auquel il n’est pas partie dès lors que cette inexécution lui cause un préjudice et qu’en s’abstenant de rechercher en l’espèce si les bénéficiaires de l’assurance dommages-ouvrage en ne mettant pas en œuvre la garantie de l’assureur dommages-ouvrage n’avait pas commis une faute qui avait contribué à aggraver les désordres et alourdir la dette définitive de la réparation mise à la charge des constructeurs, la Cour d’appel avait privé sa décision de bases légales au regard de l’article 1382 du Code civil ».

Le pourvoi est rejeté au motif :

« qu’ayant retenu que le grief adressé au bénéficiaire de la police dommages-ouvrage au motif de la non-utilisation de l’assurance dommages-ouvrage n’avait pas pour effet d’exonérer les constructeurs de responsabilité légale, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef ».

La jurisprudence considère que le défaut de souscription d’une assurance dommages-ouvrage n’est pas une cause exonératoire de la responsabilité des constructeurs (Cass. 3e civ., 30 mars 1994).

Dans le prolongement de cette jurisprudence, le défaut de mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage par un propriétaire n’est pas une cause d’exonération des constructeurs.

Source : Constr.-urb., 4/06, page 13