La validité du congé pour vendre n’est pas subordonnée à l’établissement préalable d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété.
Aux termes de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.
En l’espèce, la société Foncière Victor Hugo Etoile (la FVHE), propriétaire d’un appartement donné en location à un centre d’échographie, lui a délivré un congé avec offre de vente à effet au 30 septembre 1997.
La société FVHE a assigné la locataire pour faire déclarer valable le congé.
Pour débouter la société FVHE de cette demande, la Cour d’appel retient que le congé ne contient aucune indication relative à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété de l’immeuble qui n’a été établi que postérieurement, le 29 Avril 1998, et que le centre d’échographie n’a pas été valablement informé de la consistance juridique du bien, objet de la vente, et notamment, des dispositions du règlement de copropriété tenant à l’autorisation d’exercice dans les lieux de sa profession libérale de médecin.
La Cour de cassation censure cet arrêt, au motif qu’en statuant ainsi, en subordonnant la validité du congé à l’établissement préalable d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété, la Cour d’appel, qui a ajouté à la loi une exigence qu’elle ne comporte pas, a violé l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989.
Cette décision était prévisible : il a en effet déjà été jugé que si le règlement de copropriété préexiste à la vente, il n’est pas nécessaire de le notifier, et que si le règlement n’est pas établi au moment de la délivrance du congé, celui-ci est néanmoins valablement notifié, l’objet de la vente pouvant être déterminé.