Un architecte ne saurait se voir condamné pour la non-conformité d’un immeuble aux normes parasismique dès lors que ces dernières n’avaient pas, à la date de la délivrance du permis de construire, de caractère obligatoire.
Les professionnels qui interviennent dans la construction d’un ouvrage sont tenus de se conformer aux règles de l’art en vigueur et, notamment, aux normes de construction existantes.
A défaut, et si le non-respect de ces règles entraîne un désordre de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à porter atteinte à sa destination, ils engagent leur responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Il en est ainsi en cas de non-conformité aux normes parasismiques (Cass. 3e civ., 7 oct. 2009).
Dans une affaire où il était question de l’application de ces normes, la Cour de cassation rappelle que les règles dont la violation peut justifier une condamnation sont celles qui étaient obligatoires au moment de l’intervention des constructeurs.
Des juges d’appel avaient retenu la responsabilité décennale d’un architecte intervenu dans la construction d’une école pour non-conformité aux normes parasismiques.
Les juges avaient relevé qu’à l’époque de la construction, les règles de l’art commandaient l’application, d’ailleurs envisagée dans le rapport préliminaire du contrôleur technique, de certaines normes parasismiques existantes.
Leur décision est cassée par la Haute juridiction.
En effet, les normes en question n’ayant pas, à la date de la délivrance du permis de construire, de caractère obligatoire, elles n’entraient donc pas dans le domaine de l’intervention de l’architecte qui ne pouvait être sanctionné.
La Cour de cassation relève qu’il en aurait été différemment en cas de stipulations contractuelles particulières.