CASS. CIV. 3ème 1er Avril 2009

La vente d’un lot dans sa totalité, composé de deux appartements loués, est soumise au droit de préemption de l’article 10 de la loi de 1975.

Note de Mme Béatrice VIAL-PEDROLETTI :

La première vente d’un lot, suite à la division d’un immeuble, entraîne la nécessité de purger le droit de préemption du locataire.

Par exception, le droit de préemption ne joue pas en cas de vente d’un bâtiment entier (sauf à faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi Aurillac du 13 juin 2006) et la Cour de cassation a précisé que la vente en bloc de plusieurs lots n’était pas assimilable à la vente d’un bâtiment entier.

En l’espèce, il ne s’agissait pas de la vente de plusieurs lots mais de la vente d’un seul lot, dont la particularité était qu’il était composé de deux appartements distincts.

La prétention du tiers acquéreur pressenti, évincé de la vente par la préemption de l’un des locataires, que cette vente en totalité d’un lot, non divisé en lots distincts, pouvait être assimilée à la vente d’un bâtiment entier, n’avait aucune chance d’aboutir devant la Cour de cassation.

Plus étonnant est, en revanche, le fait que les deux appartements n’aient pas été identifiés dans l’état descriptif de division comme deux lots distincts, ainsi que le requiert le décret du 14 octobre 1955 sur la publicité foncière.

La vente séparée d’un des appartements à un locataire obligera, avant la passation de l’acte authentique, à établir un acte modificatif, emportant division du lot initial en deux lots séparés.

Source : Loyers et copropriété, 6/09, page 10