CASS. CIV. 3ème 1er Avril 2009

Solidarité entre colocataires.

La Cour de cassation vient de rappeler que, sauf stipulation expresse contraire, l’engagement solidaire souscrit par les colocataires ne survit pas à la résiliation du bail et que l’indemnité d’occupation est due en raison de la faute quasi délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.

Par suite, elle a censuré la décision d’une Cour d’appel qui avait condamné l’un des colocataires à payer une indemnité d’occupation sans avoir constaté que le bail contenait une clause expresse le permettant ou que l’intéressé avait occupé les lieux après résiliation.

Note :

L’indemnité d’occupation n’est due solidairement par les anciens locataires que si elle a été stipulée dans le contrat de bail (Cass. 3e civ. 24-3-1999 ; Cass. 3e civ. 13-6-2001).

Dans le cas contraire, seul celui qui se maintient dans les lieux sans droit ni titre est redevable d’une indemnité d’occupation en application de l’article 1382 du Code civil.

En ce qui concerne le paiement des loyers et des charges, la solidarité ne cesse pas lorsque l’un des colocataires quitte les lieux après avoir donné congé ; il reste tenu pou la période postérieure à la date d’effet de son congé (Cass. 3e civ. 8-11-1995).

Toutefois, lorsque le bail expiré est tacitement reconduit, il s’opère un nouveau bail empêchant la solidarité de se poursuivre (Cass. 3e civ. 12-7-2000).

Source : BRDA, 8/09, page 7