L’annulation d’une décision de refus d’autorisation de travaux ne vaut pas autorisation.
Note de M. Yves ROUQUET :
Un copropriétaire désireux d’entreprendre des travaux susceptibles d’avoir un impact sur les parties communes ou sur l’aspect extérieur de l’immeuble a tout intérêt à obtenir une autorisation de l’assemblée générale préalablement à leur réalisation.
Certes, la lettre de l’article 25, b, de la loi du 10 juillet 1965 n’interdit pas à l’organe délibérant du syndicat de ratifier les travaux postérieurement à leur exécution, mais, si cette ratification n’intervient pas, cela conduira nécessairement le copropriétaire à devoir remettre les lieux en l’état.
En effet, selon la jurisprudence, le fait d’avoir réalisé les travaux en dehors de toute autorisation interdit à son auteur de solliciter l’autorisation judiciaire prévue à l’article 30, alinéa 4, de la loi en cas de refus de l’assemblée.
Cet appel à la prudence est conforté par l’arrêt du 19 septembre 2012, qui vient préciser, dans une espèce où un copropriétaire avait, de sa propre autorité, transformé un lot à usage d’entrepôt en appartement, que, quand bien même la décision ayant refusé les travaux serait abusive, son annulation ne revient pas à les autoriser.
Dans cette affaire, suite au refus d’autorisation de l’assemblée, le copropriétaire avait assigné le syndicat aux fins d’obtenir l’annulation de cette délibération et l’autorisation d’exécuter les travaux.
De son côté, le syndicat demandait la remise du lot dans son état antérieur.
La Cour d’appel a estimé que le refus de l’assemblée était constitutif d’un abus de majorité, le changement d’affectation étant conforme à la destination de l’immeuble (à usage mixte de commerce et d’habitation) et aucun élément ne permettant de dire que les travaux portent atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la solidité de l’immeuble .
Elle a, par ailleurs, rejeté la demande de remise en état du lot transformé, motif pris qu’aucune décision en ce sens ne saurait être prise avant examen du « projet » par l’assemblée générale.
Se retranchant derrière le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, la Cour de cassation rejette le pourvoi du syndicat visant à faire reconnaître non abusif son refus d’autoriser le changement d’affectation.
Elle censure toutefois l’arrêt d’appel en ce qu’il a refusé de prononcer la remise en état du lot, par un attendu de principe qui sonne le glas des espoirs du copropriétaire : l’annulation d’une décision de refus d’autorisation de travaux ne vaut pas autorisation.